R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
36.1. Une réduction de 0,83% est appliquée sur chacun des taux de cotisation déterminés conformément à l’article 36 aux fins du calcul de la retenue qui doit être faite sur le traitement admissible de l’employé qui, s’il participait au régime de retraite provincial serait un employé de niveau non syndicable au sens de la loi provinciale. Toutefois, aucune réduction n’est appliquée dans le cas où, en application du troisième alinéa de cet article, chacun des taux de cotisation est égal à 0%.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de la détermination de la contribution à verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 39, ni aux fins de l’application de tout décret édicté en vertu de l’article 10.2 de la loi provinciale, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
D. 822-2000, a. 1; D. 889-2000; C.T. 213377, a. 2.
36.1. Le taux de cotisation qui doit être prélevé sur le traitement admissible de l’employé qui, s’il participait au régime de retraite provincial serait un employé de niveau non syndicable au sens de la loi provinciale, est réduit d’un facteur de 0,83% appliqué sur chacun des taux établis aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 36 du présent régime.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de la détermination de la contribution à verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 39, ni aux fins de l’application de tout décret édicté en vertu de l’article 10.2 de la loi provinciale, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
D. 822-2000, a. 1; D. 889-2000.